Dans les ports départementaux où se pratique une seule activité soit de pêche, soit de commerce, il est institué un conseil portuaire composé ainsi qu'il suit :
1° Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
2° Un représentant du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires et dans le cas où elle n'est pas concessionnaire, un membre désigné par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel du concessionnaire ou de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés au plan local ;
5° a) Dans les ports de commerce :
Six membres représentant des usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 1°, à raison de trois membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale et trois membres désignés par le président du conseil général ;
b) Dans les ports de pêche :
Six membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5 2°, à raison de quatre membres désignés par le comité local des pêches et deux membres désignés par le président du conseil général.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des activités de pêche, de commerce et de plaisance, le conseil portuaire est composé de la manière suivante :
1° Le président du conseil général ou son représentant, qu'il désigne parmi les conseillers généraux, président ;
2° Deux membres désignés par le concessionnaire lorsqu'il existe un seul concessionnaire ou un membre désigné par chaque concessionnaire lorsqu'il y a au moins deux concessionnaires ;
3° Un représentant désigné en son sein par le conseil municipal, de chacune des communes sur le territoire desquelles s'étend le port ;
4° Des membres représentant certains personnels concernés par la gestion du port, à savoir :
a) Un membre du personnel départemental ou mis par l'Etat à la disposition du département appartenant aux services chargés des ports ;
b) Un membre du personnel de chacun des concessionnaires ;
c) Dans les ports où il existe un bureau central de la main-d'oeuvre, un membre représentant les ouvriers dockers du port.
Les représentants des personnels et des ouvriers dockers du port sont désignés par le président du conseil général sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des personnels concernés ;
5° Neuf membres représentant les usagers du port choisis parmi les catégories d'usagers mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de trois membres désignés par le président du conseil général et six membres désignés respectivement par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance, constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 622-3 et réuni au moins une fois par an par le président du conseil ou son représentant ; le président du conseil général détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers au titre du commerce, de la pêche et de la plaisance, compte tenu de l'importance respective de chacune de ces activités.
Les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général.
Dans les ports mentionnés à l'article R. *621-2, des sections permanentes peuvent être constituées au sein du conseil portuaire pour chacune des activités de pêche, de commerce et de plaisance.
Elles instruisent, en vue de leur examen par le conseil portuaire, les affaires propres à une activité particulière ainsi que les affaires qui leur sont confiées par le conseil ou par le président.
Les sections permanentes comportent tous les usagers désignés au titre d'une même activité, et en nombre au plus égal, des membres choisis parmi les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. *621-2.
Les membres des sections autres que les usagers sont désignés par le président du conseil général parmi les membres du conseil portuaire.
Les sections sont convoquées par le président du conseil portuaire dans les mêmes conditions que le conseil. Elles sont présidées par le président du conseil général ou son représentant.
Le conseil général peut décider de constituer un seul conseil portuaire pour connaître des affaires de plusieurs ports de peu d'importance.
Dans ce cas le conseil est composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *621-1 et R. *621-2, sous les réserves suivantes :
1° Le personnel départemental appartenant au service chargé des ports ou mis par l'Etat à la disposition du département est représenté par un seul membre ;
2° Le président du conseil général peut décider :
a) La constitution d'un seul comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance pour l'ensemble de ces installations ;
b) La désignation conjointe par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et par les comités locaux des pêches intéressés des membres représentant les usagers des ports aux titres respectifs du commerce et de la pêche.