Il est institué dans les ports autonomes une commission permanente d'enquête composée de onze membres, à savoir :
1° Huit membres n'appartenant pas au conseil d'administration et représentant les usagers du port. Ils sont choisis parmi les catégories suivantes :
a) Principales entreprises industrielles, commerciales et agricoles des régions desservies par le port ;
b) Armements français, agences françaises des compagnies de navigation, professionnels de la marine marchande tels que capitaines de navires et marins, entreprises de transports fluviaux ;
c) Constructeurs de navires, entreprises de transports terrestres ; sociétés concessionnaires d'outillages publics, entreprises de services portuaires et notamment entreprises de manutention maritime, de transit, de consignation, d'exploitation d'entrepôt public de douanes et courtiers maritimes ;
2° Trois membres du conseil d'administration du port autonome désignés par ce conseil.
Dans les ports juxtaposés à un port militaire, un officier désigné par le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, par l'officier général commandant supérieur des forces armées complète la commission.
Des suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires de la commission permanente d'enquête, sont nommés en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne peuvent siéger qu'en remplacement des membres titulaires de la catégorie qu'ils représentent.
Les membres de la commission permanente d'enquête sont nommés pour cinq ans par un arrêté du préfet du département sur le territoire duquel sont situées les principales installations du port.
En cas de décès ou de démission de l'un des membres un remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
La première séance de la commission a lieu sur convocation du directeur du port autonome. Dès le début de cette séance, la commission élit son président.
Les séances suivantes ont lieu sur convocation du président, éventuellement à la demande du directeur du port. Ce dernier ou son représentant assiste de droit aux séances de la commission.
La commission permanente d'enquête ne peut délibérer valablement que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les fonctions de membre de la commission permanente d'enquête sont gratuites.
La commission permanente d'enquête donne dans un délai d'un mois un avis motivé sur le dossier qui lui est soumis. Le délai d'un mois court à partir de la saisine de la commission par le directeur du port.
Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.