L'autorité portuaire détermine parmi les voies ferrées relevant de sa compétence celles d'entre elles ayant le caractère de voies ferrées portuaires et, sous réserve qu'elles ne soient pas indispensables à la circulation publique, celles ayant le caractère d'installations terminales embranchées au sens de l'article L. 411-2.
La conception, la réalisation, la maintenance et l'utilisation des installations terminales embranchées sont soumises aux dispositions du décret n° 92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application des articles L. 4643-2, L. 4643-3 et R. 4228-37 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées.