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Article R321-44

L'exploitant de l'installation portuaire interdit l'accès de la zone d'accès restreint à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 321-43. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

L'armateur de navire interdit l'accès du navire à toute personne refusant de se soumettre aux visites de sûreté prévues à l'article R. 321-43. Il en avise sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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