Dans chacun des ports mentionnés à l'article R. 321-15, un comité local de sûreté portuaire regroupe, sous la présidence du représentant de l'Etat dans le département, les membres suivants :
- les chefs des services déconcentrés de l'Etat dont l'action concourt à la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires ;
- le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
- le commandant de zone maritime pour les ports métropolitains ou le commandant supérieur des forces armées pour les ports d'outre-mer ;
- l'autorité portuaire et l'agent de sûreté portuaire mentionné à l'article R. 321-22 ;
- l'autorité investie du pouvoir de police portuaire ;
- le gestionnaire du port le cas échéant.
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.