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Article R321-24

L'exploitant de l'installation portuaire prend les mesures propres à assurer la sûreté de cette installation, en tenant compte notamment des prescriptions définies à la section 4 relative aux zones d'accès restreint. Ces mesures correspondent au niveau de sûreté fixé par le Premier ministre en application du règlement (CE) n° 725/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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