Section 3 : Evaluation de la sûreté et plan de sûreté portuaires et évaluations de la sûreté et plans de sûreté des installations portuaires
Article R321-16
Article R321-16
La zone portuaire de sûreté instituée par l'article L. 321-1 est délimitée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'autorité portuaire.
Dernière mise à jour : 4/02/2012