I. ― Le conseil de développement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, éventuellement à la demande du conseil de surveillance ou du directoire du port. Les membres du directoire, le président du conseil de surveillance, le préfet de région et le préfet maritime ou leurs représentants ainsi que le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier assistent de plein droit aux séances du conseil.
II. ― Le conseil de développement est obligatoirement consulté :
― sur la politique tarifaire ;
― sur le projet stratégique visé à l'article L. 103-1 avant la délibération du conseil de surveillance prévue à l'article L. 102-3 et sur son rapport annuel d'exécution.
III. ― Le conseil de développement donne, dans un délai d'un mois, un avis motivé sur les questions dont il est saisi par le directoire ou le conseil de surveillance ou sur les sujets sur lesquels il est consulté. Le délai d'un mois court à partir de la saisine. Lorsque l'avis n'est pas donné dans le délai prescrit, il est réputé favorable.
IV. ― Les avis et délibérations du conseil de développement sont pris à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix de son président est prépondérante.
V. ― Le conseil de développement élabore son règlement intérieur. Il peut constituer des commissions permanentes qui comportent un représentant au moins de chaque collège. Dans les limites qu'il fixe, il peut leur déléguer sa compétence pour émettre les avis prévus à cet article.
VI. ― Les fonctions de membre du conseil de développement ne donnent pas lieu à rémunération. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
VII. ― Le grand port maritime assure le secrétariat du conseil de développement.