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Article R*162-2

L'Etat participe, dans la proportion de 50 %, aux dépenses résultant des opérations de modernisation suivantes :

- creusement des bassins ;

- création et extension des chenaux d'accès maritimes et des plans d'eau des avant-ports ;

- construction et extension d'ouvrages de protection contre la mer et d'écluses d'accès, ainsi que renouvellement de ces deux dernières catégories d'ouvrages.

Le second alinéa de l'article L. 111-5 n'est pas applicable au port autonome de la Guadeloupe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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