Dans les ports où se pratiquent simultanément au moins deux des trois activités de commerce, de pêche et de plaisance il peut être constitué un conseil portuaire unique composé dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. *142-1 et R. *142-2 sous réserve des dispositions suivantes :
Le nombre des représentants des usagers est porté à dix dans les ports où se pratiquent deux activités et à douze dans ceux où se pratiquent trois activités.
Le préfet détermine le nombre de sièges revenant à chaque catégorie d'usagers, compte tenu de l'importance respective de chaque activité.
Les représentants des usagers sont choisis parmi les catégories mentionnées à l'article R. *142-5, à raison de :
Un tiers au plus, désigné par le préfet ;
Les autres membres désignés, selon l'activité représentée, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, le comité local des pêches et le comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance constitué dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. *622-3 ; ce dernier est réuni au moins une fois par an par le préfet ou son représentant.