Livre Ier : Création, organisation et aménagement des ports maritimes civils relevant de la compétence de l'Etat
Article R*122-16
Dans les ports de pêche, les redevances d'usage des installations d'outillage concédé peuvent être fixées en pourcentage de la valeur du poisson et autres produits pêchés, d'origine animale, débarqués dans le port.
Dernière mise à jour : 4/02/2012