Le ministre chargé des ports maritimes, en même temps qu'il soumet à l'avis des ministres visés à l'article R. *111-1 le projet de décret portant création du port autonome, engage la procédure d'instruction préalable à la détermination de la circonscription du port.
Le préfet du département du port principal établit, sur proposition du directeur du port autonome existant ou du directeur du port intéressé, le dossier à soumettre à l'instruction.
Ce dossier comporte une notice indiquant :
1° Les limites de circonscription du futur port autonome ;
2° S'il y a lieu, la date à laquelle le régime de l'autonomie défini par le présent titre sera substitué au régime d'autonomie précédemment en vigueur ;
3° La liste des conseils portuaires existants qui doivent être consultés par application de l'article R. *111-5 ;
4° La liste des collectivités publiques, des services et établissements publics intéressés.
Le dossier comporte, en outre, un plan indiquant le périmètre de l'établissement autonome tant du côté de la mer que du côté des terres.