La rééducation professionnelle a pour but de permettre aux personnes admises à en bénéficier par les lois et règlements de se réadapter à leur ancien métier, d'en apprendre un nouveau compatible avec leurs infirmités, grâce à des méthodes et, le cas échéant, à un appareillage approprié ou d'acquérir une formation professionnelle en rapport avec leurs aptitudes.
En aucun cas elle n'entraîne la diminution de la pension ou de la rente d'invalidité.
La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :
1° Par les écoles de reconversion professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;
2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;
3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.
Les dispositions des articles L. 132 à L. 136 concernant la rééducation professionnelle et l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sont applicables aux pays d'outre-mer.
Les veuves pensionnées au titre du présent code peuvent demander leur rééducation professionnelle.
La demande est adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département de la résidence de l'intéressée.