Tout pensionné au titre du présent code qui bénéficie des dispositions de l'article L. 115 est inscrit sur la liste spéciale prévue à l'article 1er du décret n° 59-328 du 20 février 1959 modifié relatif aux soins gratuits prévus à l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Cette liste est établie, mise à jour et contrôlée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
Un numéro d'identification est attribué à chacun des inscrits.
L'inscription sur la liste suit le sort de la pension.
En cas de rejet du droit à pension définitive, le pensionné perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 115.
Les décisions de radiation de la liste spéciale doivent être notifiées aux intéressés par le service mentionné à l'article D. 53.
Tout bénéficiaire de l'article L. 115 reçoit une attestation de droit aux soins médicaux gratuits qui lui est transmise par le service mentionné à l'article D. 53.
Il est seul habilité à en faire usage.
En cas de pension temporaire, la date limite de validité du droit aux soins médicaux gratuits est mentionnée sur l'attestation de droit.
Les pensionnés, ainsi que les professionnels et établissements de santé, sont tenus de se conformer aux dispositions mentionnées sur cette attestation de droit.