Des intendants militaires en retraite peuvent être nommés substituts du commissaire du Gouvernement près les tribunaux et cours régionales des pensions.
Les demandes de lettres de service accréditant les intendants militaires près les tribunaux ou les cours régionales des pensions sont adressées par les intendants militaires, commissaires du Gouvernement près les cours régionales des pensions, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre (direction du contentieux, de l'état civil et des recherches, sous-direction du contentieux, bureau des appels) qui transmet pour décision au ministre de la défense nationale.
Les désignations faites cessent d'avoir effet à compter du jour où le commissaire du Gouvernement constate que les nécessités du service qui les ont motivées ne se font plus sentir.
Il est attribué aux substituts du commissaire du Gouvernement, pour le temps consacré aux séances des juridictions des pensions, une vacation horaire de 0,15 euros ; pour toute demi-heure commencée, il est payé une demi-vacation. Il est accordé en sus, une majoration de 25 % du montant total des heures de vacation pour rémunérer le travail accompli à domicile par les substituts du commissaire du Gouvernement près des juridictions des pensions pour la préparation des séances au tribunal et à la cour régionale des pensions.
En cas de déplacement pour se rendre soit au siège de la juridiction près de laquelle ils sont accrédités, soit auprès de l'intendant militaire commissaire du Gouvernement dont ils dépendent, les substituts ont droit au remboursement de leurs frais de mission dans les conditions fixées par l'arrêté n° 46-1793 du 9 août 1946 sur la base du groupe II.
Le montant des sommes dues pour les vacations effectuées au cours d'un mois et des frais de transports et mission correspondants est acquitté aux substituts sur l'état d'émargement établi et certifié par l'intendant militaire commissaire du Gouvernement dont ils dépendent.
Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats honoraires siégeant comme membres de la cour régionale des pensions de Paris, pour l'ensemble des actes constituant la vacation prévue par l'article L. 92 (étude des dossiers, assistance aux débats et rédaction des arrêtés), une indemnité forfaitaire de 2,29 euros pour les magistrats appelés à présider les audiences et de 1,83 euros pour les assesseurs, sans que le montant maximum annuel de ces allocations puisse excéder respectivement 91,47 euros pour les premiers et 73,18 euros pour les seconds.
Cette indemnité est payée sur simple taxe du président de la cour régionale des pensions de Paris, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 14 juillet 1920 et complété par le décret du 12 juillet 1921.