Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats honoraires siégeant comme membres de la cour régionale des pensions de Paris, pour l'ensemble des actes constituant la vacation prévue par l'article L. 92 (étude des dossiers, assistance aux débats et rédaction des arrêtés), une indemnité forfaitaire de 2,29 euros pour les magistrats appelés à présider les audiences et de 1,83 euros pour les assesseurs, sans que le montant maximum annuel de ces allocations puisse excéder respectivement 91,47 euros pour les premiers et 73,18 euros pour les seconds.
Cette indemnité est payée sur simple taxe du président de la cour régionale des pensions de Paris, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 14 juillet 1920 et complété par le décret du 12 juillet 1921.