Délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions prévues à l'article A. 2, les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires d'invalidité et des demandes de pensions de victimes civiles de guerre présentées par les postulants qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires.
La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les postulants résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.
La délégation accordée à l'article A. 1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion :
a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au a ci-dessus, lorsque les propositions favorables émises à leur égard par la commission de réforme ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.
Délégation est donnée aux préfets de région à l'effet de signer au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les décisions portant rejet des demandes de pensions de veuves, d'orphelins ou d'ascendants présentées postérieurement au 5 septembre 1947 par les ayants cause de militaires, d'anciens militaires ou de victimes civiles de guerre qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires, à l'exclusion des demandes pour lesquelles les propositions favorables émises au terme de leur instruction ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.
La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les postulants résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.
La délégation visée à l'article 1er ne concerne pas l'exécution des décisions de justice, qui continue à être assurée par l'administration centrale.
Délégation est donnée aux préfets de région, dans la limite de leur compétence territoriale, à l'effet de contresigner, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel dans les conditions prévues à l'article L. 24.
La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel à des personnes résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les arrêtés interministériels portant annulation des pensions concédées par arrêté interministériel à des personnes résidant à l'étranger.