La délégation accordée à l'article A. 1 concerne les demandes initiales de pension, les demandes de renouvellement de pensions temporaires, les demandes de transformation en pensions définitives des pensions temporaires, les demandes de révision des pensions définitives ou temporaires pour aggravation ou pour survenance d'une infirmité nouvelle et les demandes d'attribution d'accessoires de pension présentées postérieurement au 5 septembre 1947, à l'exclusion :
a) Des demandes pour lesquelles les instructions en vigueur réservent la décision au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;
b) Des demandes n'entrant pas dans la catégorie définie au a ci-dessus, lorsque les propositions favorables émises à leur égard par la commission de réforme ne sont pas entérinées à l'échelon ministériel.