Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée.
Cette demande est recevable sans condition de délai.
La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur.
Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée.
La pension définitive révisée est concédée à titre définitif.
Le droit à la révision est également ouvert au profit du militaire ou marin, titulaire d'une pension pour la perte d'un oeil ou d'un membre ou pour surdité totale unilatérale, qui, par suite d'un accident postérieur à la liquidation de sa pension, venant à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, se trouve de ce fait atteint d'une incapacité absolue, sans être indemnisé par un tiers pour cette seconde infirmité.
Dans ce cas, sa pension est portée au chiffre attribué aux militaires pour une infirmité de 100 % ; le recours de l'Etat s'exerce contre les tiers responsables de l'accident.
Le taux de 100 % est également alloué au militaire ou au marin qui avait perdu un oeil ou un membre, ou était atteint de surdité totale unilatérale, antérieurement au service et qui vient à perdre le second oeil ou un second membre, ou à être atteint de surdité totale de l'autre oreille, par le fait ou à l'occasion du service.