La République française, reconnaissante envers les anciens combattants et victimes de la guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Elle proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent code, le droit à réparation due :
1° Aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air, aux membres des forces françaises de l'intérieur, aux membres de la Résistance, aux déportés et internés politiques et aux réfractaires affectés d'infirmités résultant de la guerre ;
2° Aux conjoints survivants, aux orphelins et aux ascendants de ceux qui sont morts pour la France.
La République française reconnaît, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au bénéfice des dispositions du présent code.
I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :
a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;
b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.
II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.