Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.
Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.
Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.
En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953, relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Le directeur général peut, sans intervention préalable de la commission permanente :
1° Passer les marchés et traités en exécution des programmes arrêtés par le comité, lorsque l'importance de chacun d'eux ne dépasse pas 762,25 euros ; les baux et locations d'immeubles lorsque l'importance annuelle de chacun de ces contrats ne dépasse pas 152,45 euros et que leur durée ne dépasse pas neuf ans ;
2° Réaliser les achats et ventes de meubles et procéder à la réforme des objets mobiliers hors d'usage ou impropres au service auquel ils sont destinés, lorsque la valeur des meubles ou objets ne dépasse pas 76,22 euros ;
3° Approuver les décomptes définitifs d'entreprises inférieurs à 762,25 euros.
Au-delà de ces chiffres, le directeur général ne peut traiter qu'avec l'autorisation ou par délégation spéciale de la commission permanente.
Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'office.
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur général est suppléé dans ses fonctions par le directeur adjoint ou à défaut, par le fonctionnaire désigné à cet effet, sur sa proposition, par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.