Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.
Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.
La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.
La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.
Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
Elles sont prises à la majorité des membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.
La commission permanente des offices d'outre-mer peut choisir dans son sein un délégué permanent autochtone auprès du secrétaire général ou secrétaire administratif de l'office.