Pour chaque déplacement nécessité par l'obligation d'assister aux séances du comité d'administration, de la commission permanente et des commissions instituées par l'office national, ou à l'occasion de missions spéciales, les membres de l'office sont remboursés :
1° Des sommes effectivement payées par eux pour le parcours par voie ferrée, aller et retour en 1re classe, entre la gare la plus voisine de leur résidence et le siège de la commission ;
Les demandes de remboursement de frais de transport sont obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages personnels ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande ;
2° Des frais que leur occasionnent leurs déplacements et leur séjour.
Le remboursement de ces frais est effectué selon les conditions prévues par les décrets relatifs aux indemnités pour frais de déplacement attribués aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat.
Ils sont, à cet égard, classés dans le groupe I.
Les membres de l'Office national qui, en vertu de la réglementation en vigueur, n'ont pas droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour prévues à l'article A. 244 reçoivent, dans le cas où ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaires en activité de service et lorsqu'ils assistent aux commissions visées à l'article précité, une indemnité journalière fixée à 0,61 euros.
Cette indemnité est réduite de moitié lorsque le déplacement n'excède pas une demi-journée.
Les expressions "membres de l'Office national" et "membres des offices départementaux" doivent s'entendre dans leur acceptation la plus large, c'est-à-dire englober les personnes siégeant dans les commissions et qui sont choisies à l'extérieur de la commission permanente en raison de leur qualité ou de leur compétence particulière.
Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :
Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ;
Le directeur de l'Office national ou son représentant ;
Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
Un représentant des pensionnés hors guerre, ayant voix consultative seulement pour l'examen des demandes formulées par les invalides de cette catégorie ou leurs ayants cause.
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes formes que ceux-ci.
Le président de séance est élu par la commission. Sa voix est prépondérante.
Les propositions de la commission sont transmises par le directeur de l'office national au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre qui statue.