Les secours aux anciens pensionnés dont la pension a été supprimée en vertu des textes relatifs à la révision des pensions abusives et à leurs ayants cause sont attribués par décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après avis d'une commission composée comme suit :
Trois membres désignés par la commission permanente du comité d'administration de l'Office national ;
Le directeur de l'Office national ou son représentant ;
Le directeur des pensions et des services médicaux du ministère des anciens combattants et victimes de guerre, ou son représentant ;
Un représentant des pensionnés hors guerre, ayant voix consultative seulement pour l'examen des demandes formulées par les invalides de cette catégorie ou leurs ayants cause.