Les combattants volontaires de la Résistance, bénéficiaires du chapitre Ier du titre II du livre III, ont droit, sauf en ce qui concerne les secours qui feraient l'objet de dispositions spéciales, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition des ressortissants combattants, prisonniers de guerre ou déportés, par l'office national.
Le bénéfice de la rééducation professionnelle est étendu [*extension du champ d'application*] :
Aux mutilés et réformés pensionnés d'avant la guerre 1914-1918 ;
Aux pensionnés hors guerre et assimilés tels que les pensionnés des chantiers de jeunesse ;
Aux personnes requises en application de la loi provisoirement applicable du 31 décembre 1941 portant réquisition de main-d'oeuvre pour l'agriculture, pensionnés, et à leurs ayants cause.
Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leurs droits à pension, les conjoints survivants, les orphelins mineurs et les ascendants des militaires ou des requis et engagés volontaires à titre civil dans la défense passive "Morts pour la France", peuvent recevoir des secours de l'office national, sur la production de l'avis officiel de décès.
Les anciens pensionnés dont la pension a été supprimée peuvent recevoir des secours de l'office national.