La République française, considérant les souffrances qu'ils ont subies, proclame et détermine, conformément aux dispositions du présent chapitre, le droit à réparation :
a) Des Français ou ressortissants des territoires de l'Union française et des étrangers ou apatrides, dont les pays ont conclu un accord de réciprocité avec la France, qui ont été contraints de quitter le territoire national et astreints au travail dans les pays ennemis ou occupés par l'ennemi ;
b) Des personnes transférées par contrainte dans une usine d'Alsace-Lorraine ou des territoires annexés par l'Allemagne au cours de la guerre.
L'expression "pays ennemi" employée dans le présent chapitre [*définition*] et aux articles L. 203 bis, L. 213, L. 516 englobe les pays et territoires énumérés aux alinéas a et b de l'article L. 308.
Sont considérées comme ayant été "contraintes" les personnes ayant fait l'objet d'une rafle ou encore d'une réquisition opérée en vertu des actes dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944" relatifs au service du travail obligatoire, actes dont la nullité a été expressément constatée.
Le bénéfice du présent chapitre est subordonné à une période de contrainte de trois mois au minimum en pays ennemi.
Aucune condition de durée n'est exigée en cas d'évasion, de rapatriement sanitaire ou de décès.
Les dispositions de l'article L. 308 sont applicables, sur leur demande, aux personnes remplissant, au titre de la guerre 1914-1918, les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 et L. 317.
Ne peuvent prétendre à l'application du présent chapitre les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement, avant leur réquisition ou au cours de l'exil, a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
Les personnes contraintes au travail en pays ennemi bénéficient des pensions prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, dans les conditions fixées aux articles L. 203 bis et L. 213.
Le temps passé dans les conditions prévues aux articles L. 308 à L. 310 est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite au même titre que le service militaire en temps de paix. Cette disposition ne peut entraîner d'effet pécuniaire qu'à compter du 16 mai 1951.
Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit à la rééducation professionnelle et à leur admission aux emplois réservés dans les conditions fixées aux articles L. 522 à L. 524 et L. 393 à L. 450.
Les bénéficiaires du présent statut ont droit, en qualité de victimes de la guerre, à tous les avantages d'ordre social mis à la disposition de ses ressortissants, combattants, prisonniers et déportés, par l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Il est créé une carte qui est attribuée, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par décision de l'autorité administrative, aux bénéficiaires des dispositions du présent chapitre.
Les personnes remplissant les conditions exigées par les statuts de déportés ou internés de la Résistance, des déportés et internés politiques ou des réfractaires peuvent prétendre au bénéfice de l'un de ces statuts, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent chapitre.