Sont considérées comme réfractaires les personnes qui [*définition*]:
1° Ayant fait l'objet d'un ordre de réquisition résultant des actes dont la nullité a été expressément constatée dits "loi du 4 septembre 1942", "décret du 19 septembre 1942", "loi du 16 février 1943", "loi du 1er février 1944", ont volontairement abandonné leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
2° Ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition ou comme victimes de rafles, se sont soustraites par évasion à leur affectation ;
3° Sous l'emprise de ces contraintes ou victimes de rafles, ont été envoyées en Allemagne, mais volontairement n'y sont pas retournées à l'issue de leur première permission en France ;
4° Sans avoir reçu l'ordre de réquisition ou de mutation, mais inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises, se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou le siège de leur activité, ou, à défaut d'être employées dans une entreprise ou d'exercer une activité, leur résidence habituelle, pour ne pas répondre à cet ordre ;
5° Domiciliées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, annexés de fait, ont :
a) Soit abandonné leur foyer pour ne pas répondre à un ordre de mobilisation dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
b) Soit abandonné leur foyer, alors que, faisant partie des classes mobilisables par les autorités allemandes, elles couraient le risque d'être incorporées dans les formations militaires ou paramilitaires allemandes ;
c) Soit quitté volontairement les formations militaires ou paramilitaires allemandes dans lesquelles elles avaient été incorporées de force.
Il est exigé, en outre, que les personnes visées ci-dessus aient, depuis leur refus de se soumettre ou leur soustraction préventive, vécu en marge des lois et des règlements français ou allemands en vigueur à l'époque et que les personnes visées au 4° apportent, par ailleurs, la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
L'opposition aux lois et décrets de Vichy stipulés à l'article L. 296 est considérée comme un acte de résistance lorsqu'elle a porté un grave préjudice à l'ennemi et a comporté pour son auteur des risques graves (trois à cinq ans d'emprisonnement et déportation dans les camps de concentration d'Allemagne).
Le bénéfice du présent statut est subordonné :
1° A une durée de réfractariat de trois mois avant le 6 juin 1944, pour les personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 296 ci-dessus ;
2° A une durée de réfractariat de trois mois avant la libération ou la conquête de leur commune de refuge, pour les personnes visées aux a et b du 5° de l'article L. 296 ci-dessus.
Cette durée minimum de réfractariat n'est pas exigée des personnes qui, réfractaires selon le cas avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge, se sont engagées dans les forces militaires françaises ou alliées ou ont été arrêtées par le gouvernement de Vichy ou les autorités allemandes.
Les périodes pendant lesquelles les personnes définies à l'article L. 296 ont pu trouver une protection de fait, soit en s'engageant dans certains secteurs d'activité professionnelle, soit par suite d'accident ou de maladie survenus au cours de leur réfractariat, ne sont pas prises en compte. Cette disposition ne s'applique pas aux Alsaciens et aux Mosellans, visés au 5° dudit article, qui se sont réfugiés hors des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En ce qui concerne les personnes victimes d'accident ou atteintes de maladies au cours de leur réfractariat et par dérogation aux dispositions des 1° et 2° du premier alinéa ci-dessus, la période à prendre en considération peut être inférieure à trois mois, à condition toutefois que les intéressés se soient trouvés dans la position de réfractaire, selon le cas, avant le 6 mars 1944 ou au moins trois mois avant la libération de leur commune de refuge et que la durée totale des périodes de réfractariat et d'indisponibilité pour raison de santé soit d'au moins trois mois.
En outre, les personnes visées au 1er du premier alinéa ci-dessus, requises postérieurement au 5 mars 1944 et trois mois au moins avant la libération de leur commune de refuge, pourront bénéficier des dispositions du statut, à la condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles ont fait l'objet de recherches ou de poursuites de la part de l'administration française ou allemande.
Parmi les personnes visées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 296 ci-dessus qui ont régularisé leur situation à l'égard de la législation de l'époque par une affectation dans une entreprise ou un secteur désigné à cet effet par le gouvernement de Vichy, seules peuvent se voir reconnaître la qualité de réfractaire celles qui ont répondu pendant six mois au moins avant le 6 juin 1944 aux conditions fixées par ledit article L. 296. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 298 ci-dessus leur sont applicables, la date du 6 décembre 1943 étant, en outre, substituée à celle du 6 mars 1944.
Ne peuvent prétendre à la qualité de réfractaire les personnes qui auraient travaillé volontairement dans l'organisation Todt ou dans tout autre organisme créé pendant l'occupation, dans l'intention d'aider exclusivement à l'effort de guerre de l'ennemi, ou seraient volontairement parties pour l'Allemagne, ou auraient volontairement accepté de rejoindre ce pays.
Ne peuvent non plus prétendre à la qualité de réfractaire les individus condamnés en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1944 ou des textes subséquents relatifs à la répression des faits de collaboration, ainsi que ceux frappés d'indignité nationale ou dont le comportement à un moment quelconque de l'occupation ennemie a été contraire à l'esprit de la Résistance française.
Les réfractaires et leurs ayants cause bénéficient des pensions d'invalidité et de décès prévues, pour les membres de la Résistance, au titre II du livre II, ou de celles prévues pour les victimes civiles de la guerre 1939-1945, au titre III du livre II.
Les dispositions concernant les réfractaires et relatives aux avantages pécuniaires, aux décorations, aux emplois réservés, à l'attribution de la mention "Mort pour la France" et au patronage de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre font l'objet des articles L. 327 (5°), L. 330 (4°), L. 339, L. 340, L. 391, L. 393 à L. 460, L. 488 (11°) et L. 520 (2°).
La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre en hors-la-loi est considérée comme service militaire actif [*définition, contenu*].
Il est créé une carte qui est attribuée à toute personne répondant aux conditions fixées par le présent chapitre.
Le titre de réfractaire est attribué par l'autorité administrative sur demande des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.