Un contingent spécial de distinctions dans l'ordre national de la Légion d'honneur et un contingent de médailles militaires sont réservés chaque année aux déportés et internés résistants.
La Légion d'honneur ou la médaille militaire, ainsi que la croix de guerre et la médaille de la Résistance, sont attribuées d'office, à titre posthume, aux déportés disparus et aux internés résistants fusillés ou morts des suites de mauvais traitements.
Les dispositions de cet article sont applicables aux déportés résistants et internés résistants de 1914-1918.
Le contingent de croix de légion d'honneur et de médailles militaires accordé annuellement au ministère de la défense nationale est augmenté en vue de comprendre obligatoirement les combattants volontaires de la Résistance.