Tout militaire réformé, pensionné au titre de la guerre 1914-1918 ou de la guerre 1939-1945 avec une invalidité d'au moins 25 %, a droit à une réduction sur les tarifs de voyageurs ordinaires prévus aux tarifs généraux de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).
Cette réduction est de :
50 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 25 % à 45 % ;
75 % pour les réformés pensionnés à raison d'une invalidité de 50 % et plus.
La gratuité du voyage est, en outre, accordée au guide de l'invalide à 100 % bénéficiaire de l'article 18.
Les invalides de guerre dont la carte dite "d'invalidité" porte, au verso, la mention "station debout pénible", bénéficient d'un droit de priorité pour l'accès aux bureaux et guichets des administrations et services publics, aux transports publics et aux magasins de commerce.
Les invalides bénéficiaires de l'article L. 18 peuvent demander, au bénéfice de la tierce personne à laquelle ils sont obligés de recourir, la délivrance d'une carte spéciale de priorité dont le modèle et les modalités d'attribution sont déterminés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Cette carte, pour être valable, doit être présentée avec la carte d'invalidité correspondante.
Les dispositions des articles 8 à 11 de la loi du 18 juin 1941 sur la carte nationale de priorité sont, à l'exception de la sanction prévoyant le retrait de la carte, applicables aux titulaires de la carte d'invalidité portant au verso la mention "Station debout pénible".
Conformément aux dispositions de la loi n° 50-891 du 1er août 1950, les conjoints survivants de guerre non remariés ayant au moins deux enfants d'âge scolaire à leur charge et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, sur les réseaux de la Société nationale des chemins de fer français, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.