Est considérée comme étant la conséquence directe d'un acte accompli volontairement pour lutter contre l'ennemi, la mort :
1° Des personnes auxquelles la carte de déporté ou d'interné résistant a été attribuée en application du chapitre II du livre III du présent code ;
2° Des personnes auxquelles la carte de combattant volontaire de la Résistance a été attribuée en application du chapitre Ier du livre III du présent code ;
3° Des personnes remplissant les conditions prévues aux articles L. 177 à L. 182 portant application aux membres de la Résistance des pensions militaires fondées sur le décès ou l'invalidité.