Sauf dans le cas où le corps est inhumé en dehors d'un cimetière communal ou d'un cimetière national, les regroupements prévus à l'article R. 564 sont effectués avec le consentement des familles.
Si la famille n'a pas exprimé ses intentions dans le délai de deux mois, à dater de la notification de l'avis de transfert, elle est réputée avoir consenti à ce transfert.