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Article R149

Les taux de pensions applicables aux bénéficiaires de l'article R. 147 sont fixés, compte tenu du tableau d'assimilation annexé au présent chapitre.

Pour les mineurs de dix-huit ans, les pensions définitives ou temporaires d'invalidité sont fixées à la moitié du taux prévu pour le soldat. Dès que le mineur a atteint sa dix-huitième année, il est soumis à une visite médicale dont les constatations servent de base, s'il y a lieu, à une nouvelle liquidation de pension d'après les taux indiqués au début du présent article.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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