Les dispositions des articles 49, 50 et 51 du décret du 8 août 1935 sont applicables aux actes passés en exécution du présent chapitre.
En conséquence, lesdits actes sont visés pour timbre et enregistrés gratis et aucun droit n'est perçu pour les formalités à effectuer à la conservation des hypothèques.