Actions sur le document
Article L295-1
Article L295-2
Article L295-2

En ce qui concerne les internés et déportés politiques, le temps passé en détention, internement ou déportation, dans les conditions prévues aux articles L. 286 à L. 289, est pris en considération dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite, ainsi que pour l'avancement lorsqu'il n'en a pas été tenu compte au titre d'autres dispositions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019