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Article L263

La qualité de combattant volontaire de la Résistance est susceptible d'être reconnue à toute personne qui

1° A appartenu, pendant trois mois au moins, avant le 6 juin 1944, dans une zone occupée par l'ennemi :

a) Soit aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) ;

b) Soit à une organisation homologuée des Forces françaises combattantes (FFC) ;

c) Soit à une organisation de résistance homologuée par le ministre compétent, sur proposition de la commission nationale de la Résistance intérieure française (RIF), homologation publiée au Journal officiel ;

2° A été ou sera, en outre, régulièrement homologuée.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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