Chapitre III : Etablissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'Office national des anciens combattants
Article D538
Article D538
Les cours des écoles de rééducation sont donnés sous la responsabilité des directeurs qui sont secondés, le cas échéant, dans leur tâche d'organisation technique, par des chefs de travaux.
Dernière mise à jour : 4/02/2012