Le secrétaire général ou le secrétaire administratif assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues au présent chapitre.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'office, soit en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent chapitre, soit en vertu des délibérations du conseil d'administration ou de la commission permanente.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il a sous ses ordres le personnel de l'office.
Il a entrée avec voix consultative au conseil d'administration, à la commission permanente et aux sous-commissions.
Le service administratif du comité local est assuré, sous l'autorité du président, par un chef de service.