Lorsque l'office départemental est pourvu d'un agent comptable spécial, le président de l'office dresse au 31 décembre, et à la date de cessation des fonctions de ce dernier, un procès-verbal des valeurs de caisse et de portefeuille de l'établissement, ainsi qu'une situation des propriétés foncières, rentes et créances composant son actif.
Quand les fonctions d'agent comptable sont exercées par un trésorier-payeur général, l'ordonnateur se borne à établir un procès-verbal des titres ou valeurs de l'office et une situation de son actif.
Pour procéder aux vérifications susindiquées, ainsi qu'à l'établissement des documents visés au présent article, le président peut se faire suppléer par un membre de la commission permanente spécialement désigné à cet effet.