Actions sur le document

Le droit à pension est acquis :

1° Aux officiers et aux militaires non officiers qui ont accompli quinze ans de services civils et militaires effectifs ;

2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités.

Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire.

Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :

1° Les services tant civils que militaires énumérés à l'article L. 5 ;

2° Les services effectifs accomplis après l'âge de seize ans par les élèves admis dans les grandes écoles militaires, avant tout engagement militaire, lesdits services se décomptant du jour de l'entrée à l'école.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019