La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat.
Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser mensuellement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat au Trésor public :
1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ;
2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé par décret.