Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont :
1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5, exception faite des services militaires visés au 2° s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77. La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions ;
2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d'études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.