Dans les marchés présentant des aléas techniques importants, notamment ceux comportant une part de développement ou relatifs au maintien en conditions opérationnelles de matériels, la personne soumise à la présente partie peut prévoir, dans des cas dûment justifiés, l'acquisition en cours d'exécution du marché d'une part de fournitures ou de services qui n'ont pu être définis avec précision dans le marché initial. Le recours à cette faculté doit être indiqué dans les documents de la consultation.
La part des fournitures ou des services qui pourront être acquis en cours d'exécution sans avoir été définis dans le marché initial et les conditions de fixation du prix de ces fournitures ou services doivent être indiqués dans le marché. Cette part doit être justifiée et ne peut être supérieure à 15 % du montant total du marché.
Les fournitures ou les services doivent être liés à l'objet du marché et nécessaires à son exécution.
Les dispositions de l'article 72 sont applicables.
I. ― Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.
II. ― Les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant inférieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 201 peuvent être passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 203. Dans le cas de marchés de maîtrise d'œuvre passés en procédure adaptée, toute remise de prestations donne lieu au versement d'une prime dans les conditions précisées au dernier alinéa du III.
III. ― Pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 201, la personne soumise à la présente partie peut recourir :
a) Soit à la procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence. La mise en concurrence peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. La personne soumise à la présente partie, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. La personne soumise à la présente partie engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué ;
b) Soit à la procédure négociée sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, si les conditions mentionnées à l'article 208 sont remplies ;
c) Soit à l'appel d'offres restreint. Dans ce cas, un jury composé dans les conditions définies au I de l'article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.
En outre, pour les ouvrages auxquels sont applicables les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée en vertu de son article 1er, les dispositions suivantes sont mises en œuvre.
Les candidats ayant remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime. L'avis d'appel public à la concurrence indique le montant de cette prime. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis d'appel public à la concurrence et précisées dans les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue par le candidat attributaire.
IV. ― Lorsque les conditions de recours au dialogue compétitif sont réunies, cette procédure peut être mise en œuvre pour l'attribution d'un marché ou d'un accord-cadre de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation d'un ouvrage ou la réalisation d'un projet urbain ou paysager.
Le montant de la prime attribuée à chaque participant au dialogue est égal au prix de toutes les études demandées par le maître d'ouvrage et définies par le règlement de la consultation affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.
Un jury peut être composé conformément au I de l'article 24. Dans ce cas, le jury examine les candidatures et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. Le maître d'ouvrage dresse la liste des maîtres d'œuvre admis au dialogue au vu de cet avis.
A l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les classe dans un avis motivé qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.
Le jury se prononce le cas échéant sur l'application des modalités de réduction ou de suppression de la prime définies dans le règlement de la consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence s'il estime que les prestations remises sont incomplètes ou ne sont pas conformes au règlement de la consultation.