Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, la personne soumise à la présente partie établit un rapport de présentation de la procédure de passation comportant au moins :
1° Le nom et l'adresse de la personne soumise à la présente partie, l'objet et la valeur du marché ou de l'accord-cadre ;
2° La procédure de passation choisie ;
3° Le nom des candidats retenus et le motif de ce choix ;
4° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ;
5° Les motifs du rejet des offres jugées anormalement basses ;
6° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le titulaire a l'intention de sous-contracter ;
7° En ce qui concerne les procédures négociées sans publicité préalable, ou sans publicité préalable et sans mise en concurrence, le motif du recours à ces procédures ;
8° En ce qui concerne le dialogue compétitif, le motif du recours à cette procédure ;
9° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles la personne soumise à la présente partie a renoncé à passer un marché ou un accord-cadre ;
10° Le cas échéant, les motifs du recours à un accord-cadre ou à un marché à bons de commande d'une durée supérieure à sept ans ;
11° Le cas échéant, la justification du dépassement des délais prévus au 7° et au 11° de l'article 208 ;
12° Le cas échéant, les motifs des décisions concernant la participation à la procédure de passation des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.
13° Le cas échéant, les raisons pour lesquelles la personne soumise à la présente partie s'est adressée à un prestataire autre que le ou les titulaires d'un accord-cadre ou d'un marché à bons de commande en cours, dans les conditions prévues au VII de l'article 250 ou au III de l'article 251251 ;
En cas de procédure dématérialisée, la personne soumise à la présente partie fournit, en outre, toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique.
Lorsque la personne soumise à la présente partie est soumise à un contrôle public de ses marchés, ce rapport est communiqué en même temps que le marché aux instances chargées du contrôle des marchés.
Le rapport de présentation ou ses principaux éléments sont communiqués à la Commission européenne à sa demande.