I. ― Il est possible de conclure des marchés de défense ou de sécurité à prix provisoires dans les cas exceptionnels suivants :
1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit un caractère d'urgence résultant d'une crise en France ou à l'étranger, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ;
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ;
3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches, tel que défini à l'article 72, sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ;
4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par la personne soumise à la présente partie, sous réserve que cette dernière ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ;
5° Lorsque les résultats de la mise en concurrence de certains éléments du marché que le titulaire a prévu de confier à un sous-contractant ne sont pas connus au moment de la fixation des prix du marché ; dans ce cas, seuls ces éléments font l'objet de prix provisoires ;
6° Lorsque les prestations prévues font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de déterminer préalablement un prix définitif.
II. ― Les marchés conclus à prix provisoires précisent :
1° Le prix plafond que le prix définitif ne saurait dépasser. Ce prix plafond peut être révisable dans les conditions fixées à l'article 198 ;
2° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite du prix plafond ;
3° L'échéance à laquelle devra intervenir un avenant pour fixer le prix définitif ;
4° Les règles comptables auxquelles le titulaire devra se conformer ;
5° Les vérifications sur pièces et sur place que la personne soumise à la présente partie se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
III. ― Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'œuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé.