I. - Outre le président et le vice-président, la cour est composée de dix membres titulaires et de six membres suppléants.
II. - La cour comporte deux sections. Les sections comprennent un président et cinq membres titulaires désignés par le président de la cour. Elles sont présidées respectivement par le président et le vice-président de la cour.
III. - Les affaires portées devant la cour sont délibérées en section.
Le président de la cour ou le président de la section devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
Le président de la cour peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.
IV. - En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la cour siégeant en formation plénière est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le membre de la cour le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une section est présidée par le président de l'autre section ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
V. - La cour ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en section que si quatre au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes.
Lorsque par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, la composition d'une section ne respecte pas les règles de quorum fixées au précédent alinéa, la section est complétée en priorité par un ou plusieurs membres titulaires de l'autre section et, à défaut, par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la cour. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la cour. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la section est complétée par un membre de la cour issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
Lorsque par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, la composition de la formation plénière ne respecte pas les règles fixées au premier alinéa, la formation plénière est complétée par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la cour selon les règles fixées à l'alinéa précédent.
La cour siège à la Cour des comptes.
Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des chambres régionales et territoriales des comptes.
Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la cour. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les magistrats des juridictions financières ou de l'ordre judiciaire.
Ils sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du procureur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Le président de la cour nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes.
A l'audience, après la présentation par le rapporteur du résumé de son rapport écrit, le représentant du ministère public donne lecture d'un résumé de la décision de renvoi.
Les audiences de la cour sont publiques. Le président peut décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra à huis clos dans les cas prévus à l'article 435 du code de procédure civile et dans les cas où la publicité de l'audience est de nature à porter atteinte à un secret protégé par la loi.
L'arrêt de la cour est notifié aux personnes mentionnées à l'article L. 314-7.
Il est lu publiquement par le président ou par un membre de la cour qu'il désigne.
La publication au Journal officiel mentionnée à l'article L. 314-20 du code des juridictions financières est effectuée à la fois sur support papier et sous forme électronique.