I. - Outre le président et le vice-président, la cour est composée de dix membres titulaires et de six membres suppléants.
II. - La cour comporte deux sections. Les sections comprennent un président et cinq membres titulaires désignés par le président de la cour. Elles sont présidées respectivement par le président et le vice-président de la cour.
III. - Les affaires portées devant la cour sont délibérées en section.
Le président de la cour ou le président de la section devant laquelle elle est portée peut renvoyer une affaire en formation plénière.
Le président de la cour peut décider l'inscription directe d'une affaire en formation plénière.
IV. - En cas d'absence ou d'empêchement de son président, la cour siégeant en formation plénière est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le membre de la cour le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
En cas d'absence ou d'empêchement de son président, une section est présidée par le président de l'autre section ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de la section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, la présidence est assurée par le plus âgé.
V. - La cour ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en section que si quatre au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour des comptes.
Lorsque par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, la composition d'une section ne respecte pas les règles de quorum fixées au précédent alinéa, la section est complétée en priorité par un ou plusieurs membres titulaires de l'autre section et, à défaut, par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la cour. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la cour. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la section est complétée par un membre de la cour issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
Lorsque par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, la composition de la formation plénière ne respecte pas les règles fixées au premier alinéa, la formation plénière est complétée par un ou plusieurs membres suppléants désignés par le président de la cour selon les règles fixées à l'alinéa précédent.