Les observations et recommandations d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion des services, organismes et entreprises mentionnés aux articles L. 111-3 à L. 111-7 font l'objet de communications de la Cour des comptes aux ministres, organismes et entreprises ainsi qu'aux autorités administratives compétentes, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Sous réserve du respect des secrets protégés par la loi, la Cour des comptes peut rendre publiques ces observations et recommandations, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les observations formulées par la Cour des comptes en application de l'article L. 111-8 sont adressées au président des organismes mentionnés audit article, qui est tenu de les communiquer au conseil d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit.
La Cour des comptes communique, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ainsi qu'aux présidents de la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
A la suite du contrôle d'une entreprise publique visée à l'article L. 133-1, la Cour des comptes adresse aux ministres intéressés un rapport particulier dans lequel elle expose ses observations sur les comptes, l'activité, la gestion et les résultats de l'entreprise. Elle y exprime notamment son avis sur la qualité de la gestion de celle-ci et propose, le cas échéant, les redressements qu'elle estime devoir leur être apportés. Elle établit et communique dans les mêmes conditions un rapport particulier à chaque fois qu'elle décide de vérifier les comptes et la gestion d'un des organismes ou d'une des entreprises, soumis à son contrôle, qui relèvent de l'article L. 133-2.
Ces rapports particuliers sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés pour suivre et apprécier la gestion des entreprises nationales et des sociétés d'économies mixte.
Les observations qui font l'objet d'une publication par la Cour des comptes ou d'une communication au Parlement sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.
Les communications de la Cour des comptes aux ministres, autres que celles visées aux articles L. 143-2 et L. 143-3, et les réponses qui leur sont apportées sont transmises aux commissions des finances et, dans leur domaine de compétence, aux commissions chargées des affaires sociales de chacune des assemblées parlementaires à l'expiration d'un délai de réponse de deux mois. Elles sont également communiquées, à leur demande, aux commissions d'enquête de chacune des assemblées parlementaires. En outre, le premier président communique à ces mêmes destinataires, à leur demande, les autres constatations et observations définitives de la Cour des comptes, ainsi que les réponses qui leur ont été apportées.