I.-Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;
3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural et de la pêche maritime ;
5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;
6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;
7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;
8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;
9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;
10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
11° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et leurs groupements ;
12° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région et leurs groupements ;
13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements ;
14° Les établissements publics de santé.
II.-La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
III.-En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.
IV.-Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;
2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.
La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.
En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.