Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à l de cet article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19LO 253-19, à l'article LO 264-5LO 264-5LO 264-5 ou à l'article LO 274-5LO 274-5LO 274-5 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-6.