1. Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu'en application des règlements communautaires en vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale.
1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d'application sont fixées par arrêtés du ministre chargé du budget, les déclarations peuvent être faites par voie électronique. Ces arrêtés fixent notamment les conditions d'identification des déclarants et les modalités d'archivage des documents qui ne sont pas annexés aux déclarations.
2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques de douane.
3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signés par le déclarant. Dans les cas prévus au 1 bis, la transmission d'une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d'une déclaration faite par écrit, signée et ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l'exactitude des énonciations de la déclaration et l'authenticité des documents y annexés ou archivés.
3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.
4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.